• Ensemble FALDI FSM

Traduction (non officielle)des articles de la Constitution

from CHERBIB on Jan 18, 2014 02:10 PM
http://www.shemsfm.net/fr/actualite/constitution-tunisienne-texte-des-articles-adoptes-version-fr-non-officielle?id=70106
Constitution Tunisienne : texte des articles adoptés (version FR non
officielle)


*Article 137*

Les collectivités locales peuvent coopérer et créer des partenariats entre
elles, afin d’exécuter des programmes ou de mener des activités d’intérêt
commun.



Les collectivités locales peuvent également nouer des relations extérieures
de partenariat et de coopération décentralisée.



La loi fixe les règles de coopération et de partenariat.

*Article 136*

Les collectivités locales utilisent les mécanismes de la démocratie
participative, et les principes de la gouvernance ouverte, afin de garantir
une plus large  participation des citoyens et de la société civile à
l’élaboration des programmes de développement et d’aménagement du
territoire ainsi que le suivi de leur exécution conformément à ce qui est
fixé par la loi.

*Article 135*

Les collectivités locales sont soumises pour ce qui est de la légalité de
leurs travaux au contrôle a posteriori.

*Article 134 *

Les collectivités locales gèrent librement leurs ressources dans le cadre
du budget approuvé suivant  les règles de bonne gouvernance et sous le
contrôle de la justice financière.

*Article 133 *

Les collectivités locales disposent de ressources propres et de ressources
qui leur sont transférées par l’autorité centrale, ces ressources doivent
être en adéquation avec les prérogatives qui leur sont attribuées par la
loi.



Toute création ou transfert de compétences de l'autorité centrale aux
collectivités locales doit s’accompagner d’un transfert des ressources
correspondantes.





Le régime financier des collectivités locales est fixé en vertu de la loi.

*Article 132 *

Les collectivités locales disposent de ressources propres et de ressources
qui leur sont transférées par l’autorité centrale, ces ressources doivent
être en adéquation avec les prérogatives qui leur sont attribuées par la
loi.


Toute création ou transfert de compétences de l'autorité centrale aux
collectivités locales doit s’accompagner d’un transfert des ressources
correspondantes.


Le régime financier des collectivités locales est fixé en vertu de la loi.

*Article 131 *

Les collectivités locales disposent de compétences propres, de compétences
conjointes avec le pouvoir central et de compétences délégués par celui-ci.
Les compétences conjointes et les compétences déléguées sont réparties en
vertu du principe de subsidiarité.

Les collectivités locales disposent du  pouvoir réglementaire dans le
domaine de l’exercice de  leurs compétences. Leurs arrêtés réglementaires
sont publiés dans un journal officiel des collectivités locales.





*Article 30 *

Les collectivités locales sont dirigées par des Conseils élus.



Les Conseils municipaux et régionaux sont élus au suffrage universel,
direct,libre, secret, intègre et transparent.



Les Conseils des gouvernorats sont élus par les membres des Conseils
municipaux et régionaux.





La loi électorale garantit la représentativité des jeunes dans les Conseils
des collectivités locales.

*Article 129*

Les collectivités locales jouissent de la personnalité juridique et de
l’autonomie financière et administrative; Elles gèrent les affaires locales
conformément au principe de la libre administration.

*Article 128*



 Le pouvoir local est fondé sur la décentralisation.

La décentralisation est concrétisée par des collectivités locales
comprenant des municipalités, des régions et des départements dont chaque
catégorie couvre l’ensemble du territoire de la République conformément à
une division fixée par la loi.

D’autres catégories spécifiques de collectivités locales peuvent être
créées par loi.

*Article 127*
L’instance de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption
contribue aux politiques de la bonne gouvernance, d’interdiction et de
lutte contre la corruption. Elle assure le suivi de la mise en œuvre de ces
politiques et la promotion de la culture de la bonne gouvernance et de la
lutte contre la corruption. Elle œuvre au renforcement des valeurs de
transparence, d’intégrité et du devoir de rendre compte.
L’instance se charge d’observer les cas de corruption dans les secteurs
public et privé, de mener les investigations et de les transmettre aux
autorités concernées.
L’instance doit obligatoirement être consultée pour les projets de lois
relatifs  à son domaine de compétence. Elle peut donner son avis sur les
textes réglementaires généraux en rapport avec son domaine de compétence.
L’instance se compose de membres indépendants, impartiaux, qualifiés et
intègres. Ils exercent un mandat unique de six ans. Le renouvellement de
ses membres s’effectue au tiers tous les deux ans.

*Article 126*
L’instance du développement durable et des droits des générations futures
doit obligatoirement être consultée pour les projets de lois relatifs aux
questions économiques, sociales et environnementales, ainsi que pour les
plans de développement. L’instance peut donner son avis sur les questions
en rapport avec son domaine de compétence.
L’instance se compose de membres indépendants impartiaux, qualifiés et
intègres. Ils exercent un mandat unique de six ans.

*Article 125*
L’instance des droits de l’Homme contrôle le respect des libertés et des
droits de l’Homme. Elle œuvre à leur promotion et fait des propositions
dans le sens du  développement du système des droits de l’Homme. Elle doit
obligatoirement être consultée pour les projets de lois relatifs à son
domaine de compétence.
L’instance enquête sur les cas de violations des droits de l’Homme en vue
de les régler ou pour les transmettre aux autorités compétentes.
L’instance se compose de membres indépendants impartiaux, qualifiés et
intègres. Ils exercent un mandat unique de six ans.

*Article 124*
L’instance de l’information prend en charge la régulation du secteur de
l’information, et son développement. Elle veille au respect des libertés
d’expression et d’information, du droit d’accès à l’information, et
garantit la pluralité et l’intégrité  des médias.

L’instance doit obligatoirement être consultée pour les projets de lois
relatifs à son domaine de compétence.
L’instance se compose de neuf membres indépendants impartiaux, qualifiés et
intègres. Ils exercent un mandat unique de six ans. Le renouvellement de
ses membres s’effectue au tiers tous les deux ans.


*Article 123*L’instance des élections prend en charge la gestion et
l’organisation des élections et des référendums. Elle en assure la
supervision dans leurs différentes phases et veille au bon déroulement du
processus électoral, à son intégrité et à sa transparence. Elle proclame
les résultats.

L’instance est dotée du pouvoir réglementaire dans son domaine de
compétence.
L’instance se compose de neuf membres indépendants impartiaux, qualifiés et
intègres. Ils exercent un mandat unique de six ans. Le renouvellement de
ses membres s’effectue au tiers tous les deux ans.

*Article 122*

Les instances constitutionnelles indépendantes oeuvrent au renforcement de
la démocratie. Tous les organes de l'État se doivent de leur porter
assistance dans la réalisation de leur mission.



Elles sont dotées de la personnalité juridique et de l'autonomie financière
et administrative, elles sont élues par l'Assemblée des représentants du
peuple avec une majorité renforcée. à laquelle elles présentent leur
rapport annuel qui est discuté en séance plénière prévue à cet effet pour
chaque instance.



La loi fixe la composition de ces instances, leur organisation, ainsi que
les modalités de leur contrôle.



*CHAPITRE VI : LES INSTANCES CONSTITUTIONNELLES*




*Article 121*La loi organise la Cour constitutionnelle, ses procédures et
les garanties dont bénéficient ses membres.


*Article 120 *Lorsque la Cour constitutionnelle se saisit de l’exception
d’inconstitutionnalité, son examen se limite aux motifs soulevés. Elle
prend sa décision dans un délai de trois mois renouvelable une seule fois.
La décision doit être motivée.
Si la Cour constitutionnelle prononce l’inconstitutionnalité, la loi  est
abrogée dans les limites de ce que la Cour a statué.


*Article 119 *Le projet de loi inconstitutionnel est transmis au Président
de la République, et de là à l’Assemblée des Représentants du Peuple pour
une deuxième lecture et pour être amendé conformément à la décision de la
Cour constitutionnelle.
Avant de le promulguer, le Président de la République doit le renvoyer à la
Cour constitutionnelle qui doit statuer sur sa constitutionnalité dans un
délai d’un mois.


*Article 118 *La Cour constitutionnelle adopte les décisions à la majorité.
En cas d’égalité  la voix du président est prépondérante. Les décisions de
la Cour sont motivées et s’imposent à tous les pouvoirs. Elles sont
publiées au Journal Officiel de la République tunisienne.


*Article 117*La cour constitutionnelle est seule compétente dans le
contrôle de constitutionnalité de :
- Tous les projets de lois qui lui sont soumis par le Président de la
République avant leur signature.
- Les projets de lois constitutionnelles qui lui sont soumis par le
Président de l’Assemblée des Représentants du Peuple conformément aux
dispositions de l’article 142.
- Les projets de lois constitutionnelles qui lui sont soumis par le
Président de l’Assemblée des Représentants du Peuple afin de vérifier leur
conformité aux procédures d’amendement de la Constitution.
- Les traités qui lui sont soumis par le Président de la République avant
la promulgation du projet de loi les ratifiant.
- Les lois qui lui sont soumises par les tribunaux suivant l’exception
d’inconstitutionnalité à la demande de l’une des parties à un litige
conformément aux cas et aux procédures prévues par la loi.
- Le règlement intérieur de l’Assemblée des Représentants du Peuple, qui
lui est soumis par le Président de l’Assemblée.
Elle exerce également les autres attributions qui lui sont reconnues par la
Constitution.

*Article 116*
Il est interdit de cumuler le mandat de membre de la Cour constitutionnelle
avec quelque autre fonction ou mission.

*Article 115*
La Cour constitutionnelle est une instance juridique indépendante. Elle se
compose de douze membres qualifiés qui ont au minimum quinze ans
d’expérience. Deux tiers d’entre eux sont spécialistes en droit.
Le Président de la République, le Président de l’Assemblée des
Représentants du Peuple, le Chef du Gouvernement et le Conseil supérieur de
la magistrature proposent six candidats chacun, à condition que deux tiers
d’entre eux soient spécialistes en droit.
L’Assemblée des Représentants du Peuple élit douze membres de la moitié des
candidats proposés par chaque organe. L’élection se fait aux trois
cinquièmes des membres de l’Assemblée pour un mandat unique de neuf ans.
En cas de non-obtention de la majorité requise, il est procédé à un
nouveau  vote parmi les candidats restants à la même majorité. Si celle-ci
n’est pas atteinte  d’autres candidats sont proposés et il est procédé à
une nouvelle élection selon le même mode.
Un tiers des membres de la Cour constitutionnelle est renouvelé tous les
trois ans, Le renouvellement de ses membres s’effectue par tiers tous les
trois ans et  le comblement de vacance s’effectue selon le même mode
utilisé lors de sa formation, en tenant compte de l’organe proposant la
candidature  ainsi que de la spécialité.
La Cour élit parmi ses membres un Président et un vice-président parmi les
spécialistes en droit.

*Article 114*
La justice financière se compose de la Cour des comptes avec ses
différentes instances. La Cour des comptes contrôle la bonne gestion des
deniers publics conformément aux principes de la légalité, de l'efficacité
et de la transparence. Elle statue en matière de comptes des comptables
publics. Elle évalue les méthodes comptables et sanctionne les fautes y
afférentes. Elle aide les pouvoirs législatif et exécutif à contrôler
l’exécution des lois de finances  et la clôture du budget.
La Cour des comptes prépare un rapport annuel général qu’elle remet au
Président de la République, au Président de l’Assemblée des Représentants
du Peuple, au Chef du Gouvernement et au Président du Conseil supérieur de
la magistrature. Il sera ensuite publié. La Cour des comptes peut si
nécessaire préparer des rapports spéciaux qui peuvent être rendus publics.
La loi fixe l’organisation de la Cour des comptes, son domaine de
compétence, les procédures suivies, et le statut de ses magistrats.

*Article 113*
La justice administrative se compose d’un Haut-Tribunal Administratif, de
tribunaux administratifs d’appel, et de tribunaux administratifs de
première instance.
La justice administrative est spécialisée dans l’examen des abus de pouvoir
de l’administration et dans les litiges administratifs. Il exerce une
fonction consultative conformément à la loi.
Le  Haut-Tribunal Administratif prépare un rapport annuel qu’il remet au
Président de la République, au Président de l’Assemblée des Représentants
du Peuple,  au Chef du Gouvernement et au Président du Conseil supérieur de
la magistrature. Il sera ensuite publié.
La loi fixe l’organisation de la justice administrative, ses compétences,
les procédures suivies, et le statut spécifique  de ses juges.

*Article 112*
La justice judiciaire se compose d’une Cour de cassation, des cours second
degré et des cours de première instance.
Le Ministère Public fait partie de la justice judiciaire et bénéficie des
mêmes garanties. Les juges du Ministère Public exercent leurs fonctions
dans le cadre de la politique pénale de l’État conformément aux procédures
fixées par la loi.
La Cour de cassation prépare un rapport annuel qu’elle remet au Président
de la République, au Président de l’Assemblée des Représentants du peuple,
au Chef du Gouvernement et au Président du Conseil supérieur de la
magistrature. Il sera ensuite publié.
La loi fixe l’organisation de la justice judiciaire, ses compétences, les
procédures suivies, et le statut spécifique  de ses juges.

*Article 111*
Le Conseil supérieur de la magistrature garantit le bon fonctionnement de
la Justice et le respect de son indépendance. L’instance des Conseils
juridictionnels propose les réformes et donne son avis sur les propositions
et les projets de lois relatifs à la magistrature qui lui sont présentés
obligatoirement. Les  trois Conseils sont compétents pour statuer sur les
questions relatives à la carrière et à la discipline des magistrats.
Le Conseil supérieur de la magistrature prépare un rapport annuel qu’il
remet au Président de la République, au Président de l’Assemblée des
Représentants du Peuple et au Chef du Gouvernement. Il sera ensuite publié.

*Article 110*
Le Conseil supérieur de la magistrature est doté de l’autonomie
administrative et financière, il assure indépendamment son fonctionnement
et établit son projet de budget, qu'il discute devant la commission
compétente de l'Assemblée des représentants du peuple.

*Article 109*
Le Conseil supérieur de la magistrature se compose de quatre organes : le
Conseil de la justice judiciaire, le Conseil de la justice administrative,
le Conseil de la justice financière et l’instance des Conseils
juridictionnels.
Chaque organe se compose pour moitié de magistrats en majorité élus et
d’autres nommés ès qualités, et pour l’autre moitié  de non-magistrats.
Le Conseil supérieur de la magistrature élit un Président parmi ses membres
magistrats de plus haut grade.
La loi fixe la compétence de chacun des quatre organes, sa composition, son
organisation et ses procédures.


*Article 108*Les décisions sont rendues et exécutées au nom du peuple, et
leur inexécution ou l'entrave à leur exécution sans motif légal sont
interdites.


*Article 107*Les différents tribunaux sont créés par une loi. Il est
interdit de créer des tribunaux d’exception, ou de prendre des mesures
d’exception portant atteinte aux principes d’une Justice équitable.
Les tribunaux militaires sont compétents en matière de crimes militaires et
les crimes de droit commun commis par des militaires. La loi fixe leurs
attributions, leur composition, leur organisation, leurs procédures et le
statut de leurs magistrats.


*Article 106*Toute ingérence dans le fonctionnement de la justice est
interdite.


*Article 105*Chaque individu a droit à un procès équitable dans un délai
raisonnable. Les justiciables sont égaux devant la Justice.
Le droit de recourir à la Justice et le droit à la défense sont garantis.
La loi facilite le recours à la Justice et met à la disposition des plus
démunis une assistance judiciaire.
Les procès sont publics sauf si la loi prévoit le huis clos.


*Article 104*Le magistrat ne peut être muté, sans son accord, et il ne peut
être révoqué ni suspendu de ses fonctions et ne peut subir de sanction
disciplinaire que dans les cas et selon les garanties formulées par la loi
et par décision motivée du Conseil supérieur de la magistrature.


*Article 103*Les juges sont nommés par ordre du président de la République
sur avis conforme du Conseil Supérieur de la Magistrature.
La nomination aux hautes fonctions judiciaires se fait par ordre
présidentiel après consultation du chef du gouvernement et sur la base
d’une liste limitative (candidature limitative) fournie par le Conseil
Supérieur de la Magistrature. La loi détermine les hautes fonctions
judiciaires.

Article 102
Le magistrat bénéficie d’une immunité judiciaire. Il ne peut être ni
poursuivi ni arrêté tant que son immunité n’a pas été levée. En cas de
flagrant délit, il peut être procédé à son arrestation. Le Conseil de la
magistrature dont il dépend doit être informé pour statuer sur la levée de
son immunité.


*Article 101 *Le magistrat doit être compétent. Il doit faire preuve
d’impartialité et d’intégrité. Il doit répondre de toute défaillance dans
l’exercice de ses fonctions.


*Article 100 *La Justice est un pouvoir indépendant qui garantit
l’instauration de la justice la supériorité de la Constitution, la
souveraineté de la loi et la protection des droits et des libertés.

Le juge est indépendant. Il n’est soumis dans l'exercice de ses fonctions
qu'à l'autorité de la Constitution et de la loi


*Amendement à l'article 97 * Le Chef du Gouvernement peut solliciter un
vote de confiance à l’Assemblée des Représentants du Peuple afin de
poursuivre ses activités. Le vote est à la majorité absolue des membres de
l’Assemblée des Représentants du Peuple.
Le gouvernement est considéré démissionnaire si l’Assemblée ne lui
renouvelle pas sa confiance.
Dans les deux cas le Président de la République nomme la personnalité la
plus apte à  former un nouveau gouvernement conformément aux dispositions
de l’article 88.

*Article 99*
Les conflits relatifs aux compétences du Président de la République et du
Chef du Gouvernement, sont soumis à la Cour constitutionnelle à la demande
de la partie la plus diligente, laquelle tranche le litige dans un délai
d'une semaine.

*Article 98*

En cas de vacance définitive du poste de Chef du Gouvernement, pour quelque
autre raison que la démission et le retrait de confiance, le Président de
la République charge le candidat du parti politique ou de la coalition au
pouvoir de former un gouvernement dans un délai d’un mois. En cas de
dépassement du délai sans formation de gouvernement ou en cas de
non-obtention par le gouvernement de la confiance de l’Assemblée, le
Président de la République charge la personnalité la plus apte, à former un
gouvernement qui se présentera devant l’Assemblée pour en obtenir la
confiance conformément aux dispositions de l’article 88.
Le gouvernement sortant continue à expédier les affaires courantes sous
l’autorité de l’un de ses membres qui sera choisi par le Conseil des
ministres et nommé par le Président de la République jusqu’à la prise de
fonctions du nouveau gouvernement.



*Article 9*
*7*La démission du Chef du Gouvernement est considérée comme une démission
de l’ensemble du gouvernement. La démission est présentée par écrit au
Président de la République qui informe le Président de l’Assemblée des
Représentants du Peuple.
Le Chef du Gouvernement peut solliciter un vote de confiance à l’Assemblée
des Représentants du Peuple afin de poursuivre ses activités. Le vote est à
la majorité absolue des membres de l’Assemblée des Représentants du Peuple.
Le gouvernement est considéré démissionnaire si l’Assemblée ne lui
renouvelle pas sa confiance.
Dans les deux cas le Président de la République nomme la personnalité la
plus apte à  former un nouveau gouvernement conformément aux dispositions
de l’article 88.


*Article 96*Une motion de censure peut être votée à l’encontre du
gouvernement si elle est présentée au Président de l’Assemblée des
Représentants du Peuple, motivée et signée par un minimum d’un tiers des
membres. La motion de censure n’est votée qu’après quinze jours de son
dépôt auprès de la Présidence de l’Assemblée.
Le retrait de confiance doit obtenir l’accord de  la majorité absolue des
députés et être accompagné  d’un candidat de remplacement, qui est approuvé
par le même vote. Celui-ci est chargé par le Président de la République de
former un gouvernement.
En cas de non-obtention de la majorité requise, aucune nouvelle motion de
censure  ne peut être présentée avant  six mois révolus.
L’Assemblée des Représentants du Peuple peut retirer sa confiance d’un
membre du gouvernement après présentation d’une demande motivée au
Président de l’Assemblée, signée par un minimum d’un tiers de ses membres,
le vote du retrait de confiance doit obtenir  la majorité absolue.


*Article 95*Chaque membre de l’Assemblée des Représentants du Peuple peut
adresser au gouvernement des questions écrites ou orales conformément au
Règlement Intérieur de l’Assemblée


*Article 94*Le gouvernement est responsable devant l’Assemblée des
Représentants du Peuple.

*Article 93*
Le Chef du Gouvernement exerce le pouvoir réglementaire général. Il émet
les ordonnances individuelles qu’il signe après délibération du conseil des
ministres.
Les décrets émis par le Chef du Gouvernement prennent l’appellation de
décrets gouvernementaux.
Chaque décret à caractère réglementaire est contresigné par le  ministre
concerné.
Le Chef du Gouvernement vise les arrêtés réglementaires pris par les
ministres.
*Article 92*
Le Chef du Gouvernement est le Président du Conseil des ministres.
Le Conseil des ministres se réunit à la demande du Chef du Gouvernement qui
fixe son ordre du jour.
Le Président de la République préside obligatoirement le Conseil des
ministres dans les domaines de la défense, des affaires étrangères, et de
la sécurité nationale relative à la protection de l’État et du territoire
national des menaces intérieures et extérieures. Il peut assister aux
autres Conseils des ministres. En sa présence, il préside le Conseil.
Tous les projets de lois sont délibérés au Conseil des ministres.


*Article 91*Le Chef du Gouvernement se charge de :
- La création, la modification et la suppression des ministères et des
secrétariats d’État, la détermination de leurs attributions et de leurs
prérogatives après délibération en Conseil des ministres.
- La révocation d’un ou de plusieurs membres du gouvernement ou l’examen de
sa démission.
- La création, la modification et la suppression des institutions et des
établissements publics, ou des services administratifs, la détermination de
leurs attributions et de leurs prérogatives après délibération en Conseil
des ministres.
- Procéder aux nominations et aux révocations dans les hautes fonctions
civiles. Les hautes fonctions civiles sont fixées par une Loi.
Le Chef du Gouvernement informe le Président de la République des décisions
prises dans le cadre de ses prérogatives citées.
Le Chef du Gouvernement gère l’administration, et il conclut les accords
internationaux à caractère technique. Le gouvernement veille à
l’application des lois. Le Chef du Gouvernement peut déléguer certains de
ses pouvoirs à ses ministres.
En cas d’empêchement provisoire pour le Chef du Gouvernement d’exercer ses
fonctions, il peut déléguer ses pouvoirs à l’un des ministres.
*Article 89*
Il est interdit de cumuler une fonction gouvernementale avec un mandat
parlementaire. La loi électorale fixe les modalités de remplacement.
Le Chef du Gouvernement et ses membres ne doivent exercer aucune autre
activité professionnelle.


*Article 88*Le gouvernement se compose d’un Chef de Gouvernement qui
choisit ses ministres et  ses secrétaires d’Etat ; concernant le ministère
des Affaires Etrangères ainsi que celui de la Défense, il les choisit en
concertation avec le Président de la République.
Dans un délai d’une semaine après la proclamation des résultats définitifs
des élections, le Président de la République charge le candidat du parti ou
de la coalition électorale qui a obtenu le plus grand nombre de sièges à
l’Assemblée des Représentants du Peuple de former un gouvernement dans un
délai d’un mois renouvelable une seule fois. En cas d’égalité du nombre des
sièges, c’est le nombre de voix obtenues qui est pris en compte dans la
formation du gouvernement.
En cas de dépassement du délai imparti sans formation d’un gouvernement ou
en cas de non-obtention de la confiance de l’Assemblée, le Président de la
République engage, dans un délai de dix jours des consultations avec les
partis politiques, les coalitions et les groupes parlementaires pour
charger la personnalité jugée la plus apte, à former un gouvernement dans
un délai maximum d’un mois.
Si dans les quatre mois suivant la désignation du premier candidat, le
gouvernement n’a pas obtenu la confiance de l’Assemblée des Représentants
du Peuple, le Président de la République a le droit de dissoudre
l’Assemblée des Représentants du Peuple et d’appeler à de nouvelles
élections législatives dans un délai minimum de quarante cinq jours et
maximum de quatre-vingt-dix jours.
Le gouvernement présente brièvement son programme de travail à l’Assemblée
des Représentants du Peuple pour obtenir sa confiance. Après l’obtention de
la confiance de l’Assemblée par le Gouvernement, le Président de la
République nomme aussitôt le Chef du Gouvernement et ses membres.
Le Chef du Gouvernement et ses membres prêtent serment devant le Président
de la République de la manière suivante : « Je jure sur Dieu Tout puissant
que je travaillerai avec dévouement pour le bien de la Tunisie, que je
respecterai sa constitution et sa législation, que je défendrai ses
intérêts et que je ferai preuve d’une loyauté sans faille envers elle ».

*Article 87*
Une majorité de membres de l’Assemblé des Représentants du Peuple peut
présenter une motion de défiance motivée contre le Président de la
République afin de mettre fin à ses fonctions en cas de violation grave de
la Constitution. Cette motion doit recueillir l’approbation des deux tiers
des membres de l’Assemblée, auquel cas, elle est transmise à la Cour
Constitutionnelle qui statue sur la question. En cas de condamnation, la
Cour se limite à la révocation. Cette décision n’exclut pas des poursuites
pénales, si nécessaires. La révocation rend inéligible pour toute autre
élection.

*Article 86*
Le Président de la République bénéficie d’une immunité judiciaire tout au
long de l’exercice de ses fonctions. Toutes les mesures de prescription et
de déchéance sont suspendues à son encontre. Elles peuvent être réactivées,
après la fin de son mandat.

Le Président de la République ne peut  être interrogé sur les actions
réalisées dans le cadre de l’exercice de ses fonctions.

*Article 85*
Le Président par intérim  occupe les fonctions présidentielles durant la
période de vacance provisoire ou définitive. Il n’a pas le droit de prendre
une initiative de proposition de révision de la Constitution, ni de
recourir au référendum ou de dissoudre l’Assemblée des Représentants du
Peuple.
Durant le mandat présidentiel provisoire, un nouveau Président de la
République est élu, pour un mandat présidentiel complet. Aucune motion de
censure ne peut être présentée contre le gouvernement durant cette période.

*Article 84*
En cas de vacance définitive, le Président par intérim prête serment devant
l’Assemblée des Représentants du Peuple, ou en cas de nécessité devant le
bureau de celle-ci ou devant la Cour constitutionnelle en cas de
dissolution de l’Assemblée.

*Article 83*
En cas de vacance provisoire du poste de  Président de la République, pour
des raisons qui rendent impossible la délégation de ses pouvoirs, la Cour
constitutionnelle se réunit immédiatement et constate la vacance
provisoire. Le Chef du Gouvernement prend alors les fonctions de Président
de la République. Cette période de vacance provisoire ne doit pas dépasser
les soixante jours.
Si la vacance provisoire dépasse les soixante jours, ou en cas de
présentation d’une démission du Président de la République par écrit au
Président de la Cour constitutionnelle, ou en cas de décès, ou d’incapacité
définitive, ou tout autre motif de vacance définitive, la Cour
constitutionnelle se réunit immédiatement et elle constate la vacance
définitive. Elle en informe le Président de l’Assemblée des Représentants
du Peuple qui prend immédiatement les fonctions de Président de la
République de manière provisoire pour un délai minimum de quarante cinq
jours et maximum de quatre-vingt-dix jours.

*Article 82*
En cas d’impossibilité temporaire d’exercer ses fonctions, le Président de
la République peut déléguer ses pouvoirs au Chef du Gouvernement pour une
période qui ne doit pas dépasser les trente jours renouvelable une seule
fois.

Le Président de la République doit alors informer le Président de
l’Assemblée des Représentants du Peuple de cette délégation provisoire de
ses pouvoirs.

*Article 81 *
Le Président de la République peut exceptionnellement soumettre au
référendum les projets de lois qui portent sur l'approbation des traités
internationaux ou sur les droits de l'Homme et les libertés ou sur le
statut personnel, adoptés par l'Assemblée des représentants du peuple et
qui ne sont pas en contradiction avec la Constitution conformément à une
décision de la Cour constitutionnelle. Le choix du référendum est considéré
comme un abandon du droit de renvoi. Si le référendum aboutit à l'adoption
du projet, le Président de la République le promulgue et ordonne sa
publication dans un délai ne dépassant pas quinze jours à partir de
l'annonce des résultats du référendum. La loi électorale fixe les modalités
de l'organisation du référendum et de l'annonce de ses résultats.

*Article 80 *
Le Président de la République promulgue les lois et ordonne leur
publication dans le Journal officiel de la République tunisienne dans un
délai de quinze jours au maximum à compter de la transmission qui lui en
est faite par la Cour constitutionnelle. A l'exception des projets de lois
de finances et des projets de lois constitutionnelles, le Président de la
République peut, pendant un délai de dix jours à compter de la transmission
du projet de loi par le Président de l'Assemblée des représentants du
peuple, renvoyer, en motivant, le projet pour une deuxième lecture. Si le
projet est adopté à la majorité absolue des membres de  l’Assemblée, le
Président de la République le promulgue et ordonne sa publication dans un
délai ne dépassant pas quinze jours à compter de la date de sa transmission
par la Cour constitutionnelle.

*Article 79 *
En cas de péril imminent menaçant les institutions de la nation  et  la
 sécurité  et  l’indépendance  du  pays  et  entravant  le  fonctionnement
 régulier des pouvoirs publics, le Président de la République peut prendre
les mesures nécessitées par ces circonstances, après consultation du Chef
du gouvernement, du Président  de  l’Assemblée  des  représentants  du
 peuple et du président du tribunal constitutionnel.  Il  adresse  à  ce
 sujet  un  message   au peuple.

Ces mesures doivent garantir le retour dans les plus brefs délais à un
fonctionnement régulier des pouvoirs publics. Durant toute cette période,
 l’Assemblée  des  représentants du peuple est considérée en état de
réunion permanente. Dans ce cas, le Président de la République  ne  peut
 dissoudre  l’Assemblée  des  représentants  du  peuple  et  il  ne  peut
 être  présenté  de motion de censure contre le gouvernement. Trente jours
après  l’entrée  en  vigueur  de  ces  mesures et à tout moment passé ce
délai,  le  Président  de  l’Assemblée  des  représentants   du peuple ou
trente des membres de ladite Assemblée, peuvent saisir la Cour
constitutionnelle en vue de vérifier si la circonstance exceptionnelle
persiste. La décision de la Cour est prononcée publiquement dans un délai
ne dépassant pas quinze jours. Ces  mesures  cessent  d’avoir effet dès que
les circonstances qui les ont engendrées prennent fin. Le Président de la
République adresse un message au peuple à ce sujet.

*Article 78 *
Le  Président  de  la  République  peut  s'adresser  à  l’Assemblée  des
 représentants  du  peuple.


*Article 77 *Le Président de la République est compétent sur ordre
présidentielle pour:

• La nomination et la révocation du Mufti de la République Tunisienne,

• La nomination et la révocation dans les emplois supérieurs à la
présidence de la République et les établissements qui en dépendent. Ces
emplois supérieurs sont déterminés par la loi.

• La nomination et la révocation dans les emplois supérieurs militaires,
diplomatiques et de la sécurité nationale. Ces emplois supérieurs sont
déterminés par la loi.

• La nomination du gouverneur de la Banque centrale sur proposition du Chef
du gouvernement et après approbation de la majorité des  présents  à
 l’Assemblée  des  représentants  du  peuple, à condition que cette
majorité ne soit pas inférieure au tiers de ses membres. Il est mis fin à
ses fonctions suivant la même procédure ou à la demande du tiers des
membres de l'Assemblée des représentants  du  peuple  et  l’approbation  de
 la  majorité  des   membres.

*Article 76 *
Le  Président  de  la  République  est  chargé  de  la  représentation  de
 l’État. Il est compétent pour définir les politiques générales dans les
domaines de la défense et des relations étrangères, de la sécurité
nationale chargé  de  la  protection  de  l’Etat  et  du  territoire
 national  des   menaces intérieures et extérieures et ce,  après avoir
demandé conseil auprès du gouvernement. Il est également compétent pour :

• La  dissolution  de  l’Assemblée  des  représentants  du  peuple  dans
 le cas prévu par la Constitution et le conseil ne peut pas être dissout
dans les 6 mois

• La présidence du Conseil de la sécurité nationale

• Le haut commandement des forces armées,

• La  déclaration  de  la  guerre  et  la  conclusion  de  la  paix  après
 approbation  de  l’Assemblée  des  représentants  du  peuple  à  la
majorité des  trois  cinquième  de  ses  membres,  et  l’envoi  de  forces
 à  l’étranger  avec  l’accord  du  Président  de  l’Assemblée  des
 représentants du peuple et le Chef du gouvernement.  Toutefois,
 l’Assemblée  doit  se  réunir  pour  en  délibérer  dans  un  délai  ne
dépassant pas les soixante jours,

• Prendre les mesures requises par la circonstance exceptionnelle, et la
déclarer conformément  à  l’article  79,

• Ratifier les traités et ordonner leur publication,

• Le décernement des décorations,

• Le droit de grâce,

*Article 75 *
Le  Président  de  la  République  élu  prête  devant  l’Assemblée  des
représentants du peuple le serment ci-après : « Je jure par Dieu
Tout-Puissant de sauvegarder l'indépendance de la patrie et l'intégrité de
son territoire, de respecter la Constitution du pays et sa législation, de
veiller scrupuleusement sur ses intérêts et de lui devoir allégeance ». Le
Président de la République ne peut cumuler ses fonctions avec toute
responsabilité partisane.

*Article 74 *
Le Président de la République est élu pour un mandat de cinq années, au
cours des derniers soixante jours du mandat présidentiel, au suffrage
universel, libre, secret, direct, intègre et transparent et à la majorité
absolue des suffrages exprimés. Dans  le  cas  où  cette  majorité  n’est
 pas  obtenue  au  premier  tour  du  scrutin,  il  est  procédé  à  un
 second tour durant les deux semaines qui suivent l'annonce des résultats
définitifs du premier tour. Ne peuvent se présenter au second tour que les
deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au premier tour.
En cas de décès de l'un des candidats lors du premier tour, ou en cas
d'empêchement impérieux qui rend impossible le maintien de sa candidature,
il est procédé à un nouvel appel à candidatures, avec de nouvelles dates
pour les élections. En cas de retrait, de décès ou de tout autre
empêchement de l'un des candidats lors du second tour, il est remplacé par
le candidat suivant en fonction du nombre de votes obtenus au premier tour.
En  cas  d’impossibilité  de  procéder  aux  élections  à  la  date  fixée
 pour  cause  de  guerre  ou  de  péril  imminent,  le  mandat
 Présidentiel est prorogé par une loi. Nul ne peut occuper le poste de
Président de la République pendant plus de deux mandats complets successifs
ou séparés. En cas de démission elle se comptabilisé comme un mandat
complets et aucun amendement ne pourra modifier le nombre des mandats.

*Article 73*
La candidature à la Présidence de la République est un droit pour tout
électrice ou électeur tunisiens de naissance, dont la religion est l’islam.

Le jour du dépôt de candidature, le candidat ne doit pas être titulaire
d’une autre nationalité. Il doit être âgé au minimum de quarante ans et au
maximum de soixante-quinze ans.  Le candidat doit recueillir la signature
d’un certain nombre de membres de l’Assemblée des Représentants du Peuple
ou des Présidents des Conseils des collectivités locales élues ou des
électeurs inscrits conformément à la loi électorale.

*Article 72*
Le siège officiel de la Présidence de la République est Tunis. Toutefois,
dans des circonstances exceptionnelles, il peut être transféré dans quelque
autre lieu du territoire national.

*Article 71*
Le Président de la République est le Chef de l’État et le symbole de son
unité. Il est le garant de son indépendance et de sa continuité et il
veille au respect de la Constitution.

*Article 70*
Le pouvoir exécutif est exercé par le Président de la République et par le
Gouvernement présidé par le Chef du Gouvernement.



*CHAPITRE IV : LE POUVOIR EXECUTIF*



*Article 69*
En cas de dissolution de l’Assemblée ou dans le cas de vacances
parlementaires, le Chef du Gouvernement peut prendre des décrets-lois qui
seront soumis à l’approbation de l’Assemblée lors de sa réunion à la
session ordinaire qui suit.

Le régime électoral est excepté du domaine des décrets-lois.



L’Assemblée des Représentants du Peuple peut, avec l’accord des trois
cinquièmes de ses membres, déléguer par la loi, pour une période limitée et
pour un objet déterminé, le pouvoir de promulguer des décrets-lois relevant
du domaine de la loi au Chef du Gouvernement. A l’expiration de cette
période ils seront immédiatement soumis à l’approbation de l’Assemblée.


*Article 68 *Si un député fait prévaloir son immunité pénale par écrit, il
ne peut être ni poursuivi, ni arrêté durant son mandat parlementaire dans
le cadre d’une procédure pénale tant que son immunité n’a pas été levée.
Toutefois, en cas de flagrant délit, il peut être procédé à son
arrestation. Le Président de l’Assemblée être informé immédiatement et
l’arrestation doit prendre fin si le bureau l’Assemblée le requiert.


*Article 67*Aucune poursuite judiciaire civile ou pénale ne peut être
engagée contre un membre de l’Assemblée des Représentants du Peuple. Il ne
peut être arrêté ou jugé à cause d’opinions ou de propositions qu’il
formule ou d’actes qu’il effectue dans le cadre de ses fonctions.


*Article 66 *Les accords commerciaux, les accords relatifs au système
international ou aux frontières de l’État ou les engagements financiers
relatifs à l’État ou au statut des personnes ou les dispositions à
caractère législatif sont soumis à l’approbation de l’Assemblée des
Représentants du Peuple.
Les traités n’entrent en vigueur qu’après ratification.


*Article 63 *L’Assemblée des Représentants du Peuple adopte à la majorité
absolue des membres les projets des lois organiques et les projets de lois
ordinaires à la majorité des membres présents, cette majorité ne devant pas
être inférieure au tiers des membres de l’Assemblée.

Le projet de loi organique n’est présenté à la délibération en séance
plénière de l’Assemblée des Représentants du Peuple qu’après quinze jours à
compter de la date de son transfert devant la commission spécialisée.

*Article 62*
Les propositions de lois et les amendements présentés par les députés ne
sont pas recevables s’ils portent atteinte aux équilibres financiers
préalablement fixés dans les lois de finances.


*Article 61 *L’initiative des lois s’effectue sous forme de propositions de
lois par un minimum de dix députés ou par des projets de lois émanant du
Président de la République ou du Chef du Gouvernement.
Seul le Chef du Gouvernement est compétent pour présenter des projets de
lois de ratification de traités et des projets de lois de finances. Les
projets de lois sont prioritaires.


*Article 60*Le vote au sein de l’Assemblée des Représentants du Peuple est
personnel et ne peut être délégué.


*Article 59*L’opposition est une composante essentielle au sein l’Assemblée
des Représentants du Peuple. Elle dispose de droits lui permettant
d’exercer son rôle parlementaire et lui garantissant une représentativité
adéquate et effective dans toutes les instances de l’assemblée ainsi que
dans ses activités internes et externes dont le droit de constituer une
commission d’enquête annuelle qu’elle préside. Parmi ses obligations la
participation active et constructive au travail parlementaire.

*Article 58*L’Assemblée des Représentants du Peuple élit à la première
séance un Président parmi ses membres.
L’Assemblée des Représentants du Peuple constitue des commissions
permanentes et des commissions spéciales dont la composition et le partage
des responsabilités sont établis selon le mode de la représentation
proportionnelle.

L’Assemblée des Représentants du Peuple peut former des commissions
d’enquête. Toutes les autorités doivent porter assistance aux commissions
d’enquête afin qu’elles puissent accomplir leurs missions.


*Article 57*Lors sa prise de fonctions, chaque membre de l’Assemblée des
Représentants du Peuple prête le serment suivant :
« Je jure sur le Dieu Tout puissant que je servirai la patrie avec
dévouement, que je respecterai les règles de la Constitution et que je
serai d’une loyauté sans failles envers la Tunisie ».


*Article 56*L’Assemblée  des  représentants  du  peuple  se  réunit  chaque
 année  en  session ordinaire  qui  débute  au  cours  du  mois  d’octobre
 et se   termine  au  cours  du  mois  de  juillet.

La  première  session  de  la  législature  de  l’Assemblée  des
 représentants  du  peuple  doit  débuter dans les quinze jours qui suivent
la proclamation des résultats définitifs des élections à la demande du
Président de l’Assemblée  sortant. Dans  le  cas  où  le  début  de  la
première  session  de  la  législature  de  l’Assemblée  des  représentants
 du  peuple  coïncide  avec  ses vacances, une session exceptionnelle est
ouverte, jusqu'au vote de confiance sur le gouvernement. Pendant  ses
 vacances,  l’Assemblée  des  représentants  du peuple  se  réunit  en
 session  extraordinaire  à  la  demande  du  Président  de la République
ou du Chef du gouvernement ou à la demande du tiers de ses membres pour
examiner un ordre du jour précis.


*Article 55 *L’Assemblée  des  représentants  du  peuple  est  élue  pour
 un  mandat  de  cinq  années  au  cours  des  soixante derniers jours du
mandat parlementaire. En  cas  d’impossibilité  de  procéder  à  des
 élections  pour  cause  de  péril  imminent,  le  mandat  de  l’Assemblée
 est  prorogé par  une loi.


*Article 54*Les membres de l'Assemblée des représentants du peuple sont
élus au suffrage universel, libre, direct et secret, intègre et transparent
selon les modalités et les conditions prévues par la loi électorale.
La loi des élections garantit le droit de vote et la représentation des
tunisiens à l'étranger dans le Conseil des députés.


*Article 53*Est électeur tout citoyen de nationalité tunisienne âgé de
dix-huit ans accomplis et remplissant les conditions fixées par la loi
électorale.


*Article 52*Est  éligible  à  l’Assemblée  des  représentants  du  peuple,
 tout  électeur  de  nationalité  tunisienne  depuis  dix  ans  au  moins
 et  âgé d’au moins vingt-trois  ans  accomplis  le  jour  de  la
 présentation  de  sa  candidature  et  qui  ne  se  trouve  dans  aucun
 des  cas  d’interdiction prévus par la loi.


*Article 51*L’Assemblée  des  représentants  du  peuple  jouit  de
 l’autonomie  administrative  et  financière  dans  le  cadre  du  budget
 de  l’État. L’Assemblée  des  représentants  du  peuple  fixe  son
 règlement  intérieur  et  l’adopte  à  la  majorité  absolue  de  ses
 membres. L’État  met  à  la  disposition  de  l'Assemblée  des
 représentants  du  peuple  les  ressources  humaines  et  matérielles
 nécessaires  au  député dans la bonne exécution de ses fonctions.


*Article 50 *Le   siège   de   l’Assemblée   des   représentants   du
peuple   est   à   Tunis   et   sa   banlieue.   Toutefois,   elle   peut,
  dans   les   circonstances   exceptionnelles, tenir ses séances dans tout
autre lieu du territoire de la République.


*Article 49*Le peuple exerce le pouvoir législatif à travers ses
représentants à l'Assemblée des représentants du peuple ou par voie de
référendum.

*CHAPITRE III : LE POUVOIR LEGISLATIF *



*Article 48*
La loi détermine les restrictions relatives aux droits et libertés
garanties par la présente Constitution et de leur exercice, sans que cela
ne porte  atteinte  à  leur  essence. Ces garanties ne seront déterminées
que dans le cadre d’un Etat civil et démocrate pour protéger  les  droits
 d’autrui  ou  pour  des raisons de sécurité publique, de défense nationale
ou de santé publique tout en respectant la proportionnalité entre les
restrictions et les devoirs. Les instances juridictionnelles veillent à la
protection des droits et libertés de toute violation.

Aucun nouvel amendement ne peut saper les acquis des droits de l’homme et
des libertés garantis par la Constitution.

L’État garantit la liberté du travail et la liberté de l'initiative
économique
*Article 47*
L’État  protège  les  personnes  handicapées  de  toute  forme  de
 discrimination. Chaque citoyen handicapé a le droit de bénéficier, selon
la nature de son handicap, de toutes les mesures qui lui garantissent une
pleine intégration dans la société. L’Etat doit prendre toutes les mesures
nécessaires pour garantir cette intégration.

*Article 46*
L’enfant  a  le  droit  d’avoir  de  ses  parents  et  de  l'État  les
 garanties  de  la  dignité,  de  la  santé,  des  soins,  de  l’éducation
 et  de l’enseignement. L’État  doit  assurer  la  protection  juridique,
 sociale,  matérielle  et  morale  pour  tous  les  enfants  sans
 discrimination.
*Article 45*
L'État s’engage à protéger les droits acquis par la femme et travaille à
les soutenir et à les développer.
L'État garantit l'égalité des chances entre hommes et femmes dans
l'exercice de diverses responsabilités et dans tous les domaines.
L'État doit œuvrer pour atteindre la parité entre hommes et femmes dans les
conseils élus.
L'État doit prendre les mesures nécessaires pour combattre la violence
contre la femme.

*Article 44*
L'État garantit le droit à un environnement sain et équilibré et contribue
à la sécurisation du climat. L'État doit fournir les moyens nécessaires
pour combattre la pollution de l’environnement.


*Article 43 *Le droit à l'eau est garanti. La préservation de l’eau et son
utilisation rationnelle est obligatoire pour l’Etat et la société.

*Article 42 *

L’État œuvre en vue de fournir les moyens nécessaires à l’exercice des
activités sportives, ainsi que les moyens de loisir.


*Article 41*Le droit à la Culture est garanti. La liberté de création est
garantie, l’État encourage la création culturelle et soutient la culture
nationale dans son enracinement et sa diversité et son renouveau en ce qui
consacre les valeurs de la tolérance et le rejet de la violence l’ouverture
sur les différentes cultures et le dialogue entre les civilisations. L’État
protège le patrimoine culturel et garantit le droit des générations futures.


*Article 40 *Le droit de propriété est garanti et ne peut pas être résilié,
sauf dans des cas et avec la garantie de la loi.
Le droit de la propriété intellectuelle est garanti.


*Article 39*Le travail est un droit pour chaque citoyen. L’État prend les
mesures nécessaires à sa garantie dans des conditions décentes et
équitables.


*Article 38*L'enseignement est obligatoire, jusqu'à l'âge de seize ans.
L’État garantit le droit à un enseignement public et gratuit dans tous ses
cycles et veille à fournir les moyens nécessaires pour réaliser la qualité
de l'enseignement, de l'éducation et de la formation, ainsi que l'ancrage
et le soutien de la langue arabe.

*Article 37*
La santé est un droit pour chaque être humain. L’État assure la prévention
et les soins sanitaires pour chaque citoyen et fournit les moyens
nécessaires pour garantir la sécurité et la qualité des services de santé.
L’État garantit la gratuité des soins pour les personnes sans soutien et à
faible revenu. Il garantit le droit à une couverture sociale, tel que prévu
par la loi.


*Article 36*La liberté de rassemblement et de manifestation pacifique est
garantie.


*Article 35*Le droit syndical est garanti y compris le droit de grève. Ce
droit ne s'applique pas à l'établissement militaire.


*Article 34*La liberté de constituer des partis politiques, des syndicats
et des associations est garantie.
Les partis, les syndicats et les associations s’engagent dans leurs
statuts, par les dispositions de la Constitution, par la loi, par la
transparence des données financières et la non-violence.


*Article 33*Les droits d'élection, de vote et de se porter candidat sont
garantis, conformément aux dispositions de la loi. L'État veille à la
représentation des femmes dans les assemblées élues.


*Article 32*Les libertés académiques et la liberté de la recherche
scientifique sont garanties. L’État veille à fournir les moyens nécessaires
au développement de la recherche scientifique et technologique.

*Article 31*
L'Etat garanti le droit d’accès à l’information et le droit des médias.

*Article 30*
Les libertés d’opinion, de pensée, d’expression, d’information et de
publication sont garanties. Il est interdit de soumettre ces libertés à un
contrôle préalable.

*Article 29*
Tout détenu a droit à un traitement humain qui préserve sa dignité. Lors de
l’exécution des peines privatives de liberté, l’État doit considérer
l’intérêt de la famille et veiller à la réhabilitation du détenu et à sa
réinsertion dans la société.

*Article 28*
Nul ne peut être arrêté ou mis en détention sauf en cas de flagrant délit
ou sur la base d'une décision judiciaire. Le détenu est immédiatement
informé de ses droits et de la charge retenue contre lui. Il a le droit à
l'office d'engager un avocat. La durée de l'arrestation et de la détention
est définie par la loi.

*Article 27*
La peine est personnelle et ne peut être prononcée qu’en vertu d’un texte
de loi antérieur au fait punissable, sauf en cas de texte plus favorable au
prévenu.

*Article 26*
Tout prévenu est présumé innocent jusqu’à l’établissement de sa culpabilité
dans le cadre d’un procès équitable comportant toutes les garanties
nécessaires à sa défense durant les phases de la poursuite et du procès.

*Article 25*
Le droit d'asile politique est garanti conformément aux dispositions de la
loi, il est interdit de livrer les personnes qui bénéficient de l'asile
politique.

*Article 24*
Il est interdit de déchoir de sa nationalité tunisienne tout citoyen, ou de
l'exiler ou de l’extrader ou de l'empêcher de retourner à son pays.

*Article 23 *
L'État protège la vie privée et l'inviolabilité du domicile et la
confidentialité des correspondances, des communications et des données
personnelles. Tout citoyen a le droit de choisir son lieu de résidence, de
circuler librement à l’intérieur du pays ainsi que le droit de le quitter.

*Article 22*
L'État protège la dignité de la personne et son intégrité physique, et
interdit toutes formes de torture morale et physique. Le crime de torture
est imprescriptible.

*Article 21*
Le droit à la vie est sacré, il ne peut lui être porté atteinte que dans
des cas extrêmes fixés par la loi.

*Article 20*
Tous les citoyens et les citoyennes ont les mêmes droits et les mêmes
devoirs. Ils sont égaux devant la loi sans discrimination aucune.



*CHAPITRE II : LES DROITS ET LIBERTES*

*Article 19*
Les Traités internationaux approuvés par l'Assemblée des représentants du
peuple et ensuite ratifiés, ont un rang supra-législatif et infra-
constitutionnel.

*Article 18*
Les forces républicaines de sécurité nationale sont chargées de préserver
l'ordre public, de veiller, à la sécurité et à la protection des individus,
des institutions et des biens, au respect de la loi dans les limites du
respect des libertés en toute neutralité.

*Article 17*
L’armée nationale est une force militaire républicaine armée, basée sur la
discipline, composée et structurellement organisée conformément à la loi,
chargée de défendre la nation, son indépendance et l’intégrité de son
territoire et elle a une obligation de neutralité totale. L’armée nationale
appuie les autorités civiles selon les conditions définies par la loi.
*Article 16*
L'Etat exerce le monopole de la création des forces armées et des forces de
sécurité nationale, par loi et dans un but d'intérêt général.
*Article 15*
L'Etat garantit la neutralité des institutions éducatives par rapport à
toute instrumentalisation partisane.

*Article 14 *
L’administration publique est au service du citoyen et de l’intérêt
général. Son organisation et son fonctionnement sont soumis aux principes
de neutralité et d’égalité et la continuité du service public et aux règles
de la transparence, de l’intégrité et de l’efficacité et de la redevabilité.

*Article 13*
L’État s'engage à soutenir la décentralisation et à l'adopter sur tout le
territoire national dans le cadre de l'unité de l'Etat.

*Article 12*
L'Etat veille à l’exploitation raisonnée des richesses nationales, à la
réalisation de la justice sociale, du développement durable et de
l'équilibre entre les régions en se référant aux indicatifs de
développement et selon une discrimination positive.


*Article 11*Il incombe à ceux qui assument les fonctions de Président de la
République ou de Chef du gouvernement ou ceux qui siègent à l’Assemblée des
représentants du peuple, ou ceux qui siègent aux instances
constitutionnelles indépendantes ou exercent toute autre haute fonction de
déclarer leurs biens tel que prévu par la loi.

*Article 10*
Le paiement de l’impôt et la contribution aux charges publiques
conformément à un régime juste et équitable constituent un devoir. L’État
doit mettre en place les mécanismes adéquats permettant d’imposer le
recouvrement et la participation aux dépenses publiques et interdire la
corruption et tout ce qui peut représenter un risque pour les ressources et
la souveraineté de l’État. L’État doit garantir la bonne gestion des
deniers publics et prendre les mesures adéquates pour les dépenser selon
les priorités de l’économie nationale

*Article 9*
Les citoyens ont le devoir sacré de préserver l’unité de la patrie, et de
défendre l'intégrité de son territoire. Le service national est obligatoire
pour tous les citoyens selon les dispositions et les conditions prévues par
la loi.


*Article 8*La jeunesse est une force vive dans la construction de la
nation. L'Etat œuvre à ce que les conditions favorables à l'expression de
leurs capacités et à leur prise des responsabilités soient réunies et à
élargir et à généraliser la participation des jeunes dans le développement
social, économique, culturel et politique.


*Article 7*La famille est la cellule essentielle de la société et l’Etat
assure sa protection.


*Article 6*L’État est le garant de la religion. Il garantit la liberté de
conscience et de croyance et le libre exercice du culte, il est le
protecteur du sacré, garant de la neutralité des lieux de culte par rapport
à toute instrumentalisation partisane.

Le takfir et l'incitation à la violence sont proscrits.


*Article 5*La République Tunisienne fait partie du Maghreb Arabe, elle
œuvre à la réalisation de son union et prend toutes les mesures pour sa
réalisation.


*Article 4*Le drapeau de la République Tunisienne est rouge, en son milieu
se trouve un cercle blanc où figure une étoile rouge à cinq branches
entourée d'un croissant rouge tel que prévu par la loi. L’hymne national de
la République Tunisienne est, dans les conditions définies par la loi,
«Humat Al-Hima» (Défenseurs de la patrie). La devise de la République
Tunisienne est : Liberté, Dignité, Justice, Ordre.


*Article 3 *Le peuple est le détenteur de la souveraineté, source des
pouvoirs, qu'il exerce à travers ses représentants élus au suffrage libre
ou par la voie de référendum.

*Article 2*
La Tunisie est un Etat à caractère civil basé sur la citoyenneté, la
volonté du peuple et la primauté du droit.


*Article 1*La Tunisie est un État libre, indépendant et souverain, sa
religion est l'Islam, sa langue est l'arabe et son régime est la République.


*CHAPITRE I : LES PRINCIPES GENERAUX*
-- 
CHERBIB Mouhieddine
0650520416
0615577914


Return to date view: threaded or flat